Les législations sur le travail du sexe au Luxembourg et en Belgique
Les législations concernant le travail du sexe varient fortement d'un pays à l'autre. Même si ces pays sont aussi proches et étroitement liés que le Luxembourg et la Belgique. Il peut être intéressant sinon même utile de prendre connaissance de certains aspects des législations en question.
Au Luxembourg, la législation en la matière est assez complexe. Ceci dit, il est à signaler d'emblée que ni les travailleuses et travailleurs du sexe ni leurs clients ne risquent de poursuite, dans la mesure où ils sont adultes et consentants.
Selon les termes du ministère luxembourgeois de l'Egalité des chances, le Luxembourg a "un régime abolitionniste teinté d'éléments réglementaristes". C'est-à-dire qu'il s'agit d'une sorte de système hybride. Il se veut "abolitionniste", comme en France ou en Suède, mais aussi – du moins un peu – "réglementariste" comme en Allemagne.
Les travailleuses et travailleurs du sexe sont considérés comme des victimes et ne sont pas pénalisés. Or, contrairement à ce que se passe en France ou en Suède, leurs clients ne le sont pas non plus. Toujours selon le ministère luxembourgeois de l'Egalité des chances, "la prostitution des adultes n'est pas à ce jour légalement autorisée, ni interdite". Voilà sans doute ce qui s'appelle un flou juridique.
En revanche, concernant la prostitution des mineurs, le proxénétisme et la traite des êtres humains, les choses sont très claires. Les clients de prostituées et prostitués mineurs sont sanctionnés pénalement. Le proxénétisme est sévèrement réprimé de même que la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.
Aussi est-il interdit d'exploiter un établissement comme une maison close sur le territoire luxembourgeois. De même, la prostitution est interdite sur la voie publique par un article du règlement général de la police de Ville de Luxembourg. Elle n'est tolérée qu'à certaines heures et dans certaines zones bien définies. En principe, le mépris des règles indiquées peut entraîner des poursuites pénales. Mais le Parquet renonce généralement à introduire des affaires, à moins que des cas de traite des êtres humains ne soient constatés.
Si une travailleuse ou un travailleur du sexe est victime de pressions, de menaces et a fortiori de violences physiques exercées par des clients, par d'autres individus sinon même par des associations de criminels, il leur est possible de s'adresser à la police et de demander la même protection que n'importe quel autre citoyen, sans avoir à dissimuler leur activité.
Par ailleurs, il existe des services de consultation et d'assistance au profit des travailleuses et des travailleurs du sexe, qui sont assurés par des associations conventionnées avec le ministère compétent. Citons le service Dropin de la Croix-Rouge luxembourgeoise, qui propose un soutien ainsi qu'un suivi médical, social, psychologique et matériel et qui s'engage également contre l'exclusion sociale.
En Belgique, ces services existent depuis plus longtemps. D'ailleurs, la législation y est tout à fait différente. En 2022, la Belgique est même devenue le premier pays en Europe et le deuxième au monde (après la Nouvelle-Zélande) à avoir complètement décriminalisé le travail du sexe. La pénalisation des clients n'y a d'ailleurs jamais vraiment été un sujet.
La notion de "décriminalisation" peut paraître assez étrange dans un premier temps, dans la mesure où les travailleuses et les travailleurs du sexe ne sont quasiment jamais considérés comme des criminels. Or, dans les faits, il y a des effets considérables. Ainsi, en Belgique, les travailleuses et les travailleurs du sexe sont désormais considérés comme des indépendants et ils ont les droits sociaux correspondants, entre autres l'accès à la sécurité sociale, aux soins et même au congé de maternité. Depuis 2024, il leur est égalementpossible de signer des contrats de travail.
Contrairement au Luxembourg, la Belgique autorise aussi l'exploitation de maisons closes ainsi que l'exposition de son corps dans ce qui s'appelle des bars-vitrines. De même, les professionnels qui proposent des services aux travailleuses et aux travailleurs du sexe ne sont plus passibles de poursuites, que ce soient des bailleurs, des assureurs, des comptables ou encore des exploitants de sites Internet.
Cependant, les sanctions à l'égard des proxénètes ont été renforcées. En conséquence, un individu risque une peine de prison de cinq ans ainsi qu'une lourde amende s'il organise la prostitution d'autrui ou s'il la contrôle par un lien hiérarchique dans le but d'en retirer un avantage personnel. Ces sanctions sont bien entendu alourdies quand les faits concernent des mineurs ou des personnes vulnérables.
Ceci n'était qu'un bref résumé des législations en question et de leurs applications sur le terrain sans emploi démesuré du vocabulaire juridique habituel en la matière. Pour prendre connaissance des termes exacts utilisés et d'informations plus détaillées, il est recommandé de consulter les pages suivantes: https://mega.public.lu/dam-assets/fr/publications/publications-ministere/2016/plan-daction-national-prostitution/PAN-Prostitution.pdf pour le Luxembourg et https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-21-mars-2022_n2022031330 pour la Belgique.